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La République se vit à visage découvert

Tel est le principe résultant de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

Cette loi a été complétée par une circulaire du 2 mars 2011 visant à fournir des indications quant aux moyens à mettre en œuvre par les administrations pour faire appliquer cette interdiction qui prendra effet le 11 avril 2011.

A/ La circulaire commence par rappeler le principe édicté par la loi: interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public.
Pour appréhender la portée de cette règle, il conviendra de définir ce que sont d'une part, la dissimulation du visage et d'autre part, l'espace public.

1. La dissimulation du visage consiste à porter une tenue rendant impossible l'identification de la personne. Il n'est donc pas nécessaire que le visage soit intégralement dissimulé.

Quid de la définition d'identification?

La circulaire dresse une liste non exhaustive des tenues prohibées: cagoules, voiles intégraux (burqa, niqab…), masques ou tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet de dissimuler le visage. Cette énumération laisse imaginer que les tenues qui cachent seulement la tête (kippa, foulard islamique…) seront autorisées.

Cette interdiction ne s'applique pas si la tenue est prescrite (port du casque de moto) ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. Il en va de même si la tenue est justifiée pour des raisons de santé ou des motifs professionnels. Enfin, l'interdiction ne s'applique pas si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives (bonnet et lunettes de bain), de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles (carnaval).

2. L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Ainsi, une personne qui dissimule son visage à bord de sa voiture circulant sur une voie publique n'est pas concernée par cette interdiction (sauf si cette dissimulation présente un risque pour la sécurité publique). Il en va différemment si elle emprunte un transport en commun. Attention toutefois au respect des mesures de sécurité édictées par le Code de la route.

Les lieux ouverts au public sont ceux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques…) ainsi que ceux dont l'accès est possible, même sous conditions, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (achat d'une place de cinéma, de théâtre). Les commerces (au sens large), les établissements bancaires, les gares, les aéroports sont des espaces publics.

Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques chargées ou non d'un service public. Il s'agira notamment des mairies, tribunaux, préfectures, hôpitaux, bureaux de poste, écoles, universités, CAF, musées, bibliothèques…

La circulaire indique toutefois qu'en cas d'urgence médicale, la personne dissimulant son visage pourra être prise en charge.

B/ Cependant, il existe une exception à cette interdiction en faveur de la liberté religieuse.

Le projet de loi prévoyait que lorsqu'ils sont ouverts au public, les lieux de culte entraient dans le champ d'application de la loi.

Or, le Conseil constitutionnel est venu préciser que "l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la DDHC de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public".

Ainsi, les personnes dissimulant leur visage pourront pénétrer dans les lieux de culte, même ouverts au public, pour y pratiquer leur religion.

C/ La sanction du non-respect de cette loi réside dans l'établissement d'une contravention de la deuxième classe (montant maximum de 150€). En cas de contestation, la juridiction de proximité sera compétente.

La loi instaure également un délit résultant du fait de contraindre une tierce personne à dissimuler son visage (article 225-4-10 du Code pénal), sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende. Ces peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées si le délit est commis contre une personne mineure.

La personne chargée de contrôler le respect de cette interdiction est le chef de service. Il devra expliquer l'esprit de la loi aux agents placés sous son autorité et à ses usagers en édictant un règlement intérieur. Il lui appartiendra également de veiller à ce que l'information adéquate sous la forme d'affiches et de dépliants (traduits également en langues anglaise en arabe) soit mise en place dans les locaux accueillant du public ou ouverts au public.

La dissimulation fait obstacle à la délivrance des prestations du service public.

En cas de non-respect de cette interdiction, la personne pourra également se voir refuser l'accès au service.

Si elle est déjà entrée dans les lieux, l'agent pourra lui proposer de retirer sa tenue dissimulant son visage, ou de quitter les lieux.
En revanche, il n'a pas la faculté de contraindre le ou la contrevenante à se découvrir ou à sortir (au risque d'être poursuivi pour voie de fait).
Ainsi, en cas de refus d'obtempérer, l'agent devra faire appel aux forces de police ou de gendarmerie nationale qui pourront constater l'infraction et dresser un procès verbal.

Cette circulaire affiche donc clairement la volonté symbolique du Gouvernement de réaffirmer solennellement les valeurs communes de la République française et les exigences d'ordre public et de bonnes mœurs, en luttant contre le voile intégral souvent synonyme de précarité de la condition féminine.

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