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L'acte sous seing privé contresigné par un avocat (Loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées)

La Commission DARROIS avait soulevé l'idée d'instituer un acte ayant une valeur supérieure à celle des actes sous seing privé et qui pourrait être rédigé par différents professionnels du droit (ceux mentionnés à l'article 56 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971).

Cette proposition a été partiellement reprise par le Gouvernement dans son projet de loi du 17 mars 2010 dans lequel il préconise la création d'un « acte contresigné par avocat ».

Les autres professionnels n'ont pas été retenus pour signer de tels actes, au motif que l'avocat est le mieux placé pour anticiper les difficultés d’application et d’exécution d’un acte lui conférant une expérience et une compétence particulières.

Ce projet a été voté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 15 mars 2011.

Cette loi, promulguée le 29 mars 2011, créée un nouveau chapitre à la loi du 31 décembre 1971: le contreseing de l'avocat.

Acte sous seing privé Acte sous seing privé contresigné par un avocat (ASSPC) Acte authentique

Avant cette loi, l'avocat pouvait d'ores et déjà donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Aujourd'hui, il peut également contresigner les actes sous seing privé rédigés par lui-même ou par les parties. Cette signature atteste que l'avocat "a éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte" (article 66-3-1).

En principe, aucune mention manuscrite n'est exigée par la loi.

Ce contreseing engage sa responsabilité quant à son devoir de conseil et d'information car sa signature atteste qu'il a éclairé pleinement, la ou les parties, sur les conséquences de cet acte.

Enfin, cet ASSPC n'est pas soumis à des tarifs réglementés: "dès lors que l’acte contresigné n’est pas un acte authentique et qu’il émane non pas d’une profession réglementée mais d’une profession libérale, il n’y a pas lieu d’instituer un tarif".

I Objectifs de l'ASSPC

Les différents rapports gouvernementaux attestent tous de la volonté de donner plus de sécurité juridique aux contrats passés entres personnes privées, grâce à l'intervention de l'avocat, sans pour autant leur conférer le caractère d'acte authentique car la majorité des actes (90%) est rédigée en la forme d'acte sous seing privé.
Par ailleurs, cette loi tend à encourager le recours aux conseils de l'avocat surtout lorsque les obligations souscrites sont graves de conséquences.

II Valeur juridique de l'ASSPC

L'article 1319 du Code civil prévoit que "l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants causes".

Le nouvel article 66-3-2 inséré par cette loi dispose que "l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui des héritiers ou ayants causes".

Ces deux actes ont une grande force probante et font pleine foi.
Toutefois, en cas de contestation d'écriture ou de signature, les procédures sont différentes: en présence d'un acte authentique, il est possible d'engager une procédure d'inscription de faux (articles 303 à 316 du CPC).

Pour un acte sous seing privé contresigné par un avocat, seule la procédure de faux, régie par les articles 287 à 298 du CPC, est admise.

En outre, l'acte authentique, contrairement à l'ASSPC, a force exécutoire et date certaine. Il s’agit de conférer à l’acte sous seing privé, lorsqu’il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée.

Il découle de cet acte une présomption irréfragable interdisant aux parties et à leurs ayants cause de désavouer leur signature ou écriture.

Ainsi, un éventuel cocontractant de mauvaise foi ne pourra pas dénier sa signature.

Enfin, l'article 1322 du Code civil ne s'applique à l'ASSPC: cet acte n'est donc pas "tenu pour reconnu".

III La responsabilité accrue de l'avocat en présence d'un ASSPC

Le régime de responsabilité de l'avocat figure à l'article 9 du décret du 12 juillet 2005. L'avocat engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations de diligence, de loyauté, d'information et de conseil.

Par ailleurs, une jurisprudence récente renforce l'obligation de conseil de l'avocat en tant que rédacteur d'acte sous seing privé ou en tant que conseil (Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008).

La signature de l'avocat sur l'ASSPC atteste qu'il "a éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte".

La responsabilité de l'avocat sera donc engagée de plein droit, en cas de manquement à l'une de ces deux obligations. Par son seul contreseing, l’avocat reconnaît avoir conseillé les parties sur l’ensemble des effets juridiques de l’acte qu’elles ont conclu. Si une partie estime qu’elle n’a pas été complètement informée par son avocat, il lui suffira de produire l’acte contresigné pour mettre en cause sa responsabilité.

Il appartiendra en conséquence aux avocats qui souhaiteront se prémunir contre une action en responsabilité pour défaut de conseil intentée par leur client de constituer une preuve des conseils qu'ils lui ont donné, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens.

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