Le sort des créances non déclarées pendant l'exécution d'un plan de redressement
"Le législateur de 1985 avait choisi la peine de mort pour les créances non déclarées"(1).
La loi de 2005 a supprimé la sanction par l'extinction (2) avant que l'ordonnance du 18 décembre 2008 apporte les précisions nécessaires.
Le second alinéa de l'article L 622-26 du Code de commerce stipule désormais :" Les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal sont tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie".
Autrement dit, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance ou qui est forclos :
- ne peut pas agir contre le débiteur ou ses coobligés (ou garant) pendant l'exécution du plan de continuation,
- il recouvre tous ses droits à l'encontre du débiteur si toutefois le plan est résolu,
- en revanche, si le plan est exécuté, autrement dit lorsque les engagements énoncés par le plan ont été tenus, les créances non déclarées demeurent inopposables au débiteur mais pas aux cautions et coobligés.
Prenons l'exemple d'un établissement de crédit qui a accordé un prêt à la consommation à un couple X.
Madame X, commerçante, fait l'objet d'un redressement judiciaire et un plan de continuation sur 10 ans est adopté. L'établissement de crédit n'a pas déclaré sa créance et se demande s'il a des chances de la recouvrer un jour.
Pendant l'exécution du plan, le principe demeure l'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure (donc au débiteur et ses coobligés). Autrement dit tant que Madame X parvient à respecter les engagements annoncés dans le plan, elle et son époux (co-emprunteur) sont à l'abri de toute action de la part de la banque. La banque doit attendre le terme du plan (10 ans) pour recouvrer son droit de poursuite mais uniquement à l'encontre de Monsieur X coobligé.
En revanche si le plan ne réussit pas, dès le jugement de résolution, la banque recouvre ses droits à l'encontre de Mme X et son époux coobligé (3) .
Ainsi, l'ordonnance instaure une vraie prime pour le débiteur vainqueur contre un répit passager pour la caution ou le coobligé.
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1. Extrait de note de Mme Laurence-Caroline HENRY, " Les modifications apportées par l'ordonnance du 18 décembre 2008" (…), Gazette du Palais 10 mars 2009 n°69, p.32.
2. Le défaut de diligence du créancier n'étant plus sanctionné que parla privation de pouvoir participer aux répartitions et dividendes (art. L 622-6 du Code de commerce).
3. En cas d'inexécution des engagements du plan, il est fort probable que le tribunal ouvre une seconde procédure (pas forcément une liquidation judiciaire) si le débiteur est en cessation de paiement. La banque pourra dès lors déclarer sa créance, bien qu'inopposable à la première procédure, à cette seconde procédure.
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